M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
18. (Abrogé).
Décision 8642, a. 18; Décision 8865, a. 3; Décision 10698, a. 1; Décision 11843, a. 4.
18. Au plus tard le 20 octobre, le producteur transmet aux Producteurs de pommes une Déclaration d’inventaire entreposé sur un formulaire identique à celui reproduit à l’annexe 1.1.
Le producteur doit s’assurer que les données apparaissant à cette déclaration sont exactes et complètes en tout temps; le cas échéant, il avise Les Producteurs de pommes de toute modification.
Décision 8642, a. 18; Décision 8865, a. 3; Décision 10698, a. 1.
18. Au plus tard le 20 octobre, le producteur transmet à la Fédération une Déclaration d’inventaire entreposé sur un formulaire identique à celui reproduit à l’annexe 1.1.
Le producteur doit s’assurer que les données apparaissant à cette déclaration sont exactes et complètes en tout temps; le cas échéant, il avise la Fédération de toute modification.
Décision 8642, a. 18; Décision 8865, a. 3.